TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301251_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 7 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions implicites par lesquelles le président du conseil départemental du Nord et la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord ont rejeté son recours administratif du 27 décembre 2022 tendant au rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité à compter de juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. En vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Selon les dispositions de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Lille : Nord, Pas-de-Calais ; () ". 3. Les décisions attaquées ont été prises par le département et la caisse d'allocations familiales du Nord. Il suit de là qu'en application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lille est territorialement compétent pour connaître des conclusions présentées par la requérante contre ces décisions. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au tribunal administratif de Lille. Fait à Montpellier, le 9 mars 2023. Le président du tribunal, D. Besle Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 mars 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2301251_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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