TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301251_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2023, M. A B, représenté Me Gros, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Clermont-Ferrand a accordé un permis de construire modificatif à la SAS Bouygues Immobilier ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir, dès lors que le projet objet du permis de construire modificatif est de nature à porter atteinte à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de sa propriété ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est illégale dès lors que les modifications apportées par le permis modificatif remettent en cause la conception générale du projet initial ; que, dès lors, une nouvelle demande de permis de construire initial aurait dû être présentée par la SAS Bouygues Immobilier. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, la SAS Bouygues Immobilier, représentée par la SELAS LEGA CITE, Me Jacques, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et que le requérant n'a pas intérêt lui donnant qualité pour agir ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". S'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a accompli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions citées ci-dessus, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. 3. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des procès-verbaux de constats d'huissier, établis les 22 mars, 3 mai et 31 mai 2023 que le panneau d'affichage du permis de construire modificatif en cause, délivré à la SAS Bouygues Immobilier, a été affiché pendant une période d'au moins deux mois à compter du 22 mars 2023. Ce panneau, dont les dimensions sont supérieures à 80 cm, a été placé à un emplacement tel qu'il était visible et lisible depuis la voie publique, et il comprenait la mention des voies et délais de recours contentieux. Dans ces conditions, le permis de construire doit être regardé comme ayant été régulièrement affiché sur le terrain d'assiette, au plus tard à compter du 22 mars 2023 et de façon continue jusqu'au 31 mai suivant. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter du 22 mars 2023 et a expiré le 23 mai suivant. Par suite, la requête enregistrée au greffe du présent tribunal le 11 juin 2023, après l'expiration du délai de deux mois est, en application des dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SAS Bouygues Immobilier et à la commune de Clermont-Ferrand. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 janvier 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301251
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2301251_20240116
Données disponibles
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