TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301252_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme B A demande au tribunal de condamner la commune de Bischheim à l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le maire de Bischheim a modifié sa durée hebdomadaire de service.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, la commune de Bischheim, représentée par Me Maetz conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à Mme A le 4 juillet 2023 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 dudit code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. / () ".
4. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 4 juillet 2023 lu le 6 juillet 2023 selon l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bischheim présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bischheim présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Bischheim.
Fait à Strasbourg, le 25 septembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
A. Laubriat
Pour copie conforme,
La greffière,
N°2301252Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2301252_20230925
Données disponibles
- Texte intégral