TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301253_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, la SNC IP1R, représentée par Me Rosenfeld, demande au juge des référés : A titre principal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Hyères-les-Palmiers a retiré le permis de construire tacite n° PC 83069 21 Y0100 du 6 septembre 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commune de lui délivrer un certificat de permis tacite dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; A titre subsidiaire : 3°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Hyères-les-Palmiers a refusé le permis de construire n° PC 83069 21 Y0100, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 4°) d'enjoindre à la commune, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité et, à titre subsidiaire, de ré instruire la demande du pétitionnaire, en tout état de cause dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; En tout état de cause : 5°) de mettre à la charge de la commune une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée est satisfaite, dès lors que la décision attaquée, qui s'analyse en un retrait du permis de construire, préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à ses intérêts puisqu'une promesse de vente a été conclue sous condition d'obtention dudit permis de construire, que le jugement au fond ne pourra intervenir avant la caducité de cette promesse, et que cela entrainerait une perte de bénéfice colossale pour la requérante, qui a déjà engagé de nombreux frais ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de cette décision : cette décision est entachée d'incompétence, d'un vice de procédure du fait du non-respect de la procédure contradictoire préalable au retrait d'un permis de construire, et ses motifs sont entachés d'erreurs d'appréciation dès lors que le projet de permis de construire respecte les textes en vigueur. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 décembre 2021 sous le numéro 2103329 par laquelle la SNC IP1R demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". De plus, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, la SNC IP1R se borne à exposer que la condition d'urgence est remplie dès lors que la promesse de vente conditionnée au permis de construire en litige expire le 30 mai 2023. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le délai de réalisation de la promesse de vente du terrain d'assiette du projet ne puisse faire l'objet d'une prolongation, alors qu'il a déjà été prorogé par l'effet d'un 1er avenant. En outre, la requérante n'établit pas l'existence de préjudices économiques suffisamment graves en se bornant à invoquer un risque de perte ou de décalage des bénéfices escomptés de l'opération ou de perte des frais déjà engagés. La société requérante n'apporte ainsi pas de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SNC IP1R doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SNC IP1R est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC IP1R. Copie en sera adressée pour information à la commune de Hyères. Fait à Toulon, le 4 mai 2023. Le juge des référés, Signé J-F. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2301253_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA