TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301253_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023 et complétée le 26 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle le préfet du Jura lui a retiré le bénéfice de la réussite de l'épreuve théorique générale (épreuve du code de la route) du 11 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura de procéder au réexamen de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. A l'appui de sa requête dirigée contre la décision du 23 mars 2023 du préfet du Jura, Mme A n'invoque aucun moyen, c'est à dire aucun argument juridique, à l'encontre de cette décision. Cette requête, qui n'a été suivie dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 21 juin 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Besançon le 4 septembre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2301253
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA254 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301253_20230904
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2301253_20230904
Données disponibles
- Texte intégral