TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301253_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme A B saisit le tribunal de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 10 janvier 2023 portant rejet de son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2.Il ressort des termes mêmes du recours formé pour Mme B que celui-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 produite au dossier mais un recours gracieux tendant à ce que l'autorité administrative réexamine sa demande en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire de la situation de Mme B pour l'attribution d'un logement en raison notamment des précisions et justificatifs complémentaires que celle-ci entend apporter au soutien de cette demande. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner un tel recours gracieux, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 29 novembre 2023. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2301253_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel