TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301254_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Hoffmann, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des arrêtés n° 197/2023 et n° 198/2023 du 28 février 2023 en tant qu'ils font obligation à Mme B de rembourser les rémunérations perçues à compter de sa consolidation fixée rétroactivement au 13 septembre 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée est satisfaite, dès lors que les décisions attaquées préjudicient de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation financière ; sa rémunération ayant baissé de 26% au jour du dépôt de la requête avant d'atteindre une baisse de 37% à partir de juin 2023, et qu'elle ne pourra plus supporter ses charges quotidiennes ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité des décisions ; en effet, ces décisions sont entachées d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine du conseil médical, d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les expertises médicales effectuées donnent deux dates de consolidation très éloignées, et d'erreurs de droit dès lors que la commune n'a pas proposé de reclassement à la requérante comme elle y était tenue et que la demande de remboursement ne respecte pas le principe de proportionnalité et de non rétroactivité au vu du comportement de l'agent qui n'est pas à l'origine de cette situation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 avril 2023 sous le numéro 2301244 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". De plus, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution des décisions litigieuses, qui n'ont pas pour objet de rechercher le reversement d'un indu, Mme B se borne à exposer d'une part que ses revenus ont diminué de 26% à ce jour et qu'ils baisseront de 37% à partir de juin 2023 et, d'autre part, qu'elle assume des charges importantes, qui sont partagées avec le père de ses enfants dont elle est séparée, sans justifier ni préciser la part restant à sa propre charge. La requérante n'apporte ainsi pas de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des décisions attaquées. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Raphaël. Fait à Toulon, le 4 mai 2023. Le juge des référés, Signé J-F. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2301254_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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