TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301254_20230612
- Date
- 12 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. A B, représenté par Me Janssens, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet des Ardennes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'urgence est constituée dès lors que sa femme est enceinte et qu'elle est suivie par la polyclinique de Bezannes ; - la mesure en cause porte atteinte à la liberté d'aller et venir ; - le contradictoire n'a pas été respecté ; - il n'a pas eu communication des résultats des analyses toxicologiques ; ces résultats ne sont pas établis ; - il est suivi médicalement et ne peut donc user de stupéfiants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300955 tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2023. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Le 25 octobre 2022, M. B a fait l'objet d'un contrôle routier au cours duquel il a été testé positif aux stupéfiants. Par la décision attaquée le préfet des Ardennes a décidé de suspendre, en conséquence, la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Si l'intéressé fait valoir que sa femme est enceinte et qu'il doit être en possession de son permis de conduire pour rejoindre la clinique où elle est suivie, cette circonstance alors, qu'il n'est pas établi, ni même allégué qu'un tiers ne pourrait conduire le couple à la clinique, ne saurait être suffisante pour caractériser l'urgence à suspendre la décision en cause. 4. Dès lors que l'objet même de la décision en litige est de restreindre l'usage, par le requérant d'un véhicule automobile, ce dernier ne peut utilement faire valoir que l'arrêté du préfet des Ardennes méconnait la liberté d'aller et venir. En tout état de cause, cette restriction est justifiée par l'objectif de sécurité routière poursuivi par le préfet. Il suit de là que le moyen précité n'est pas de nature à caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 avril 2023. 5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 7 avril 2023, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, en application de l'article R. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 juin 2023. Le juge des référés, Signé O. NIZET
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2301254_20230612
Données disponibles
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