TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301254_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 juin 2023, le juge des référés a, sur la requête n° 2301254 de l'indivision D, représentée par représentés par Me Bracq (Selarl Asterio), prescrit une expertise confiée à M. C A, expert, aux fins de déterminer les causes et les conséquences aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant leur bien immobilier sis 10 place de la Flette à Soucieu en Jarrest. Par un mémoire enregistré le 4 août 2023, l'établissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes (EPORA), représenté par Me Guimet (Selarl Guimet avocats) demande au juge des référés de déclarer les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance susvisée à la société Gepral R Ethevenot et R Hafner, à la société Pyramide, à la société Alllianz Iard en sa qualité d'assureur des sociétés Gepral et Pyramide, à la société Travaux publics de la Madeleine (TPM) et à la société L'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société TPM. Il fait valoir qu'il importe que l'expertise ait lieu en présence des maîtres d'œuvre des travaux de démolition, la société Gepral R Ethevenot et R Hafner et la société Pyramide, de l'entreprise chargée des travaux de démolition, la société TPM, ainsi que leurs assureurs. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2023, l'indivision D demande au juge des référés de déclarer les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance susvisée communes et opposables à la société SCI Soucieu la Flette. Elle soutient que lors de la première réunion d'expertise, l'expert a relevé que certains désordres seraient liés aux opérations de construction actuellement réalisées par cette société, laquelle dispose d'informations qui seraient utiles à l'expert dans le cadre de sa mission. Par un mémoire du 21 septembre 2023, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, représentée par Me Charvier (Selarl C/M avocats) demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ce qu'elle forme toutes protestations et réserves d'usage ; 2°) de réserver les dépens. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, la SCI Soucieu la Flette, représentée par Me Crozier, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'appel en cause, sans aucune reconnaissance ni de l'existence des désordres allégués ni d'aucune responsabilité. La demande a été communiquée aux sociétés Gepral R Ethevenot et R Hafner, Pyramide, Allianz Iard et Travaux publics de la Madeleine qui n'ont pas présenté d'observations. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance 2301254 du 16 juin 2023, le juge des référés a, sur la requête de l'indivision D, prescrit une expertise confiée à M. C A, expert, aux fins de déterminer les causes et les conséquences aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant leur bien immobilier sis 10 place de la Flette à Soucieu en Jarrest. 3. La demande de l'EPORA tend à ce que la mission d'expertise soit étendue aux sociétés Gepral R Ethevenot et R Hafner, Pyramide, Allianz Iard en sa qualité d'assureur des sociétés Gepral et Pyramide, Travaux publics de la Madeleine (TPM), L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société TPM, en leur qualité de maîtres d'œuvre et chargé des travaux de démolition, au motif que leur présence aux opérations d'expertise permettra d'éclairer l'expert dans l'accomplissement de sa mission. D'autre part, la demande de l'indivision D, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la SCI Soucieu la Flette au motif que certains désordres sont susceptibles d'être liés aux opérations de construction actuellement réalisées par la SCI Soucieu la Flette. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande d'extension présentée par l'EPORA et l'indivision D. 4. En revanche, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Par suite, les conclusions présentées par la société L'Auxiliaire et la SCI Soucieu la Flette tendant à ce qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves sont rejetées. 5. Enfin, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2301254 du 16 juin 2023 susvisée sont étendues aux sociétés Gepral R Ethevenot et R Hafner, Pyramide, Allianz Iard, Travaux publics de la Madeleine, l'Auxiliaire et SCI Soucieu la Flette, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : Le surplus des conclusions des sociétés L'Auxiliaire et SCI Soucieu la Flette est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, première dénommée pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à l'EPORA, aux sociétés Gepral R Ethevenot et R Hafner, Pyramide, Allianz Iard, Travaux publics de la Madeleine (TPM), L'Auxiliaire, SCI Soucieu la Flette et à l'expert. Fait à Lyon, le 13 octobre 2023. Le juge des référés, D. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2301254_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel