TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2301254_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. D C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le maire de Puymoyen ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. B tendant à création de deux fenêtres sur la façade d'une maison d'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé." 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code: " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Au soutien de sa requête dirigée contre la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le maire de Puymoyen ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. B tendant à création de deux fenêtres sur la façade d'une maison d'habitation, M. C se limite à soutenir que les fenêtres en cause vont créer une servitude sur leur maison et une perte d'intimité. Ces moyens, qui sont inopérants et, en tout état de cause, non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, n'ont pas été suivis, dans le délai de recours contentieux, d'autres moyens susceptibles de fonder la requête. Par suite, celle-ci, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées au point 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C. Copie en sera adressée à la commune de Puymoyen, à M. F B et Mme E A. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2025 La magistrate désignée, Signé G. DUMONT La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Signé S. GAGNAIRE N°2301254
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8622 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2301254_20250122
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORTA_2301254_20250122
Données disponibles
- Texte intégral