TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2301254_20250418
- Date
- 18 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 9, 17 et 28 mai 2023, M. B D et Mme A D représentés par Me Brey demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté s'est prononcée sur leur demande d'aménagement des épreuves du baccalauréat technique " sciences et technologies de l'agronomie et du vivant " pour leur fille mineure C D, en tant que cette décision refuse la majoration d'un tiers de temps pour les épreuves pratiques et pour les épreuves orales, l'utilisation d'une calculatrice simple non programmable et un secrétaire scripteur pour les épreuves écrites ainsi que pour la préparation des épreuves pratiques et orales, ensemble, la décision du 4 mai 2023 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'accorder les aménagements sollicités dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2024, M. et Mme D, d'une part, demandent au tribunal de constater que les décisions attaquées n'existent plus juridiquement et, d'autre part, maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, par leur mémoire, enregistré le 17 novembre 2024, les requérants doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions à fin d'annulation des décisions des 13 mars et 4 mai 2023 de la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté et de leurs conclusions à fin d'injonction. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées dans la requête N° 2301254. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A D et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée à la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté. Fait à Dijon le 18 avril 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2301254_20250418
Données disponibles
- Texte intégral