TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301255_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, complétée le 10 février 2023, M. D C, représenté par Me Vieillemaringe, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 2 février 2023 mettant fin à sa prise en charge par le conseil départemental du Val-de-Marne ; 2°) enjoindre au conseil départemental du Val-de-Marne de lui proposer un nouveau contrat jeune majeur et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance' ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-de-Marne une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il indique qu'il est un ressortissant ivoirien, arrivé mineur en France en 2021, qu'il a été placé à l'aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne par un jugement du 31 mars 2022, qu'il a signé, le 29 décembre 2022, un " contrat jeune majeur " le jour de ses dix-huit ans et que, par une décision du 2 février 2023, le président du conseil départemental du Val-de-Marne lui a notifié la fin de sa prise en charge. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car il va se trouver sans aucune solution d'hébergement à compter du 14 février 2023, date de fin de sa prise en charge, en période, et que la décision contestée s'effectue en plein milieu de son année scolaire alors qu'il est en deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle de " jardinier paysagiste " et qu'aucun accompagnement ne lui a été proposé pour terminer l'année scolaire, alors qu'il a rempli tous les objectifs fixés par son contrat. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le président du conseil départemental du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la fin de son " contrat jeune majeur " n'a pas de conséquences sur son logement au sein de l'association " Arile " et qu'au surplus l'intéressé a refusé le logement qui lui était proposé, que la décision contestée n'empêche pas l'intéressé de poursuivre sa scolarité et qu'il a fait preuve d'un comportement agressif à l'égard de sa référente. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'action sociale et des familles, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 10 février 2023, en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Damiens-Serre représentant M. C, requérant, absent, qui rappelle que son contrat " jeune majeur " prend fin le 14 février 2023, que ses objectifs fixés le 29 décembre 2022 ne sont pas opposables à la fin du mois de janvier, que le suivi psychologique a été mis en place, que les démarches administratives ont été effectuées, qu'il n'y a eu aucune menace de sa part dans ses messages avec ses référents, que sa demande de logement a été annulée du fait du départemental de même que la demande de titre de séjour et qu'il poursuit ses efforts dans le cadre de son apprentissage. Le président du conseil départemental du Val-de-Marne dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant ivoirien né le 29 décembre 2004 à Gagnoa (Région du Gôh), a été placé à l'aide sociale à l'enfance sous la responsabilité du président du conseil départemental du Val-de-Marne par une ordonnance de placement provisoire du 22 décembre 2021 et maintenu dans ce placement jusqu'à sa majorité par un jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal pour enfants de E). A est hébergé par l'association " Arile " à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). Il a conclu un contrat d'apprentissage avec le centre de formation des métiers de l'horticulture et du cheval de Maisons-Laffitte (Yvelines) et l'entreprise " Sofraeve " de Bagneux (Hauts-de-Seine) en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle de jardinier-paysagiste, la formation étant prévue du 12 septembre 2022 au 30 juin 2024. Le 16 janvier 2023, M. C a signé un contrat " jeune majeur " avec le président du conseil départemental du Val-de-Marne pour une durée de six mois soit du 29 décembre 2022 au 29 juin 2023. Par une décision en date du 2 février 2023, il a été informé que sa prise en charge à l'aide sociale à l'enfance prendrait fin au 14 février 2023 au motif de l'absence de respect des objectifs fixés ainsi que des règles et du cadre, d'une posture menaçante envers les professionnels accompagnants et un refus de logement et de suivi psychologique. M. C sollicite donc du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne qu'il poursuive sa prise en charge dans le cadre de son contrat " jeune majeur ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 6. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt-et-un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre [] ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. () ". Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 221-2 du même code : " S'agissant de mineurs émancipés ou de majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans, le président du conseil départemental ne peut agir que sur demande des intéressés et lorsque ces derniers éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants ". 7. Il résulte de ces dispositions que, si le président du conseil départemental dispose, sous le contrôle du juge, d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt-et-un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants, il incombe au président du conseil départemental de préparer l'accompagnement vers l'autonomie de tout mineur pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance dans l'année précédant sa majorité. A ce titre, notamment, il doit veiller à la stabilité du parcours et à l'orientation des mineurs confiés au service et les accompagner vers l'autonomie dans le cadre d'un projet élaboré avec le mineur auquel doivent être associés les institutions et organismes concourant à apporter à ses besoins une réponse globale et adaptée. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de ces missions peut, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour l'intéressé, porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 8. En l'espèce, M. C a conclu le 16 janvier 2023 un contrat " jeune majeur " avec le président du conseil départemental du Val-de-Marne pour une durée de six mois, auquel il a été mis fin moins de trois semaines plus tard. Il est fait état en défense d'un incident causé par l'intéressé lors d'un entretien du 28 septembre 2022 avec ses référents, et d'un " mécontentement " exprimé lors d'un point d'étape le 20 janvier 2023 sur l'état d'avancement de ses demandes de titre de séjour et de logement se traduisant par des messages considérés comme agressifs, l'administration reprochant plus précisément à M. C d'avoir refusé un logement collectif. 9. Toutefois, et d'une part, l'incident du 28 septembre 2022 est antérieur à la conclusion du contrat " jeune majeur " et ne saurait donc servir de motivation à la rupture de celui-ci par l'administration, et, d'autre part, le " mécontentement " du 20 janvier 2023, au demeurant exprimé quatre jours seulement après la conclusion de ce contrat, relève plus d'une incompréhension de M. C sur la coordination nécessaire des démarches administratives relatives à l'obtention d'un titre de séjour et celles permettant de bénéficier d'un logement, ces deux démarches étant nécessairement complémentaires et difficiles à mener par un jeune isolé. Par suite, un tel " mécontentement " ne pouvait en tout état de cause être retenu comme un manquement de l'intéressé aux termes de son contrat suffisamment important pour motiver la rupture de celui-ci, en l'absence de tout autre élément. 10. Dans ces conditions, en mettant fin, moins de trois semaines après sa conclusion, au contrat " jeune majeur " de M. C, au surplus en cours d'année scolaire, alors qu'il n'est pas établi que l'intéressé se serait rendu coupable d'autres manquements aux termes de ce contrat au cours de cette période, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la circonstance, au surplus non établie, que cette rupture n'affecterait pas son hébergement par l'association " Arile " étant sans incidence sur cette atteinte dans la mesure où la rupture de ce contrat rendrait nécessairement plus difficile la régularisation administrative de sa situation au regard de son droit au séjour et par suite l'obtention d'un logement de droit commun à la fin de son contrat. 11. Il y a lieu, en conséquence, de suspendre l'exécution de la décision contestée du 2 février 2023 mettant fin de manière anticipée au contrat " jeune majeur " de M. C à la date du 14 février 2023 et de lui enjoindre d'en poursuivre l'exécution dans tous ses éléments en vue de l'accès de l'intéressé à une autonomie viable et durable, conformément aux termes de ce contrat. Sur les frais irrépétibles 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental du Val-de-Marne une somme de 1.000 euros qui sera versée à Me Vieillemaringe conseil de M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. D C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 2 février 2023 du président du conseil départemental du Val-de-Marne mettant fin à la date du 14 février 2023 au contrat " jeune majeur " de M. C est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne de poursuivre l'exécution du contrat " jeune majeur " conclu avec M. C dans tous ses éléments en vue de l'accès de l'intéressé à une autonomie viable et durable. Article 4 : Le conseil départemental du Val-de-Marne versera une somme de 1.000 euros à Me Vieillemaringe, conseil de M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Me François Vieillemaringe, au président du conseil départemental du Val-de-Marne et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301255
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Chronologie de l'affaire
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TA7713 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301255_20230213
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2301255_20230213
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