TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301255_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2023, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Loiret, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'instruire sa demande de certificat de résidence algérien valable dix ans dans les quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - depuis le 16 novembre 2022, il se connecte régulièrement au site internet de la préfecture du Loiret pour tenter de prendre un rendez-vous dans le but de déposer sa demande de certificat de résidence algérien valable 10 ans ; il produit les captures d'écran ; son numéro étranger n'est pas reconnu sur le site internet de la préfecture du Loiret ; il a adressé un courriel à la préfecture le 4 octobre 2022 pour l'informer de ces difficultés ; il a adressé une demande de certificat de résidence algérien valable dix ans à la préfecture du Loiret par courrier recommandé en date du 4 janvier 2023 sans aucune réponse à ce jour ; il ne peut rencontrer les agents lors de ses déplacements à la préfecture ; - l'urgence est caractérisée, le refus qui lui est opposé alors qu'il est en droit d'obtenir ce certificat de résidence algérien valable dix ans, a pour effet, à tout le moins, de retarder la mise en œuvre du processus pouvant conduire à ce changement de statut ; - la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant algérien, soutient avoir à de nombreuses reprises, depuis le 16 novembre 2022, tenté d'obtenir un rendez-vous à la préfecture du Loiret pour y déposer une demande de certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. Le requérant produit les captures d'écran de ses tentatives sur le site de la préfecture et soutient également que la lettre recommandée notifiée le 4 janvier 2023 aux services préfectoraux est demeurée sans réponse. 5. Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant est titulaire d'un certificat de résidence d'un an mention visiteur, valable jusqu'au 10 octobre 2023. La demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans, fondé sur la présence en France depuis plus de trois années, ne constitue pas une demande de renouvellement de ce titre. En se bornant à faire valoir que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous a pour conséquence de retarder la mise en œuvre du " processus de changement de statut ", M. C n'établit pas l'existence de circonstances particulières justifiant la nécessité d'obtenir rapidement un rendez-vous. Il suit de là que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu par suite de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans le 4 mai 2023. Le juge des référés, Jean-Luc A La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2301255_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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