TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301255_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B A soumet au tribunal un litige relatif à une " amende ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En troisième lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 5. D'une part, M. A, en se bornant à transmettre au tribunal la décision du 10 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de remise gracieuse relative à un indu de RSA d'un montant de 4 771,02 euros, une partie de sa fiche d'imposition au titre de l'année 2022 et un courrier dans lequel il se prévaut de son état de santé et de sa bonne foi, à évoquer une " amende " mise à sa charge qu'il " espère ne pas devoir " et en demandant des informations sur le montant et les modalités de paiement de sa dette, n'a pas présenté de requête, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l'exposé de moyens. D'autre part, la requête de M. A n'était pas accompagnée de la décision qu'il entend attaquer. 6. Le 10 mai 2023, le greffe du tribunal a alors invité M. A, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard, notamment, de l'article R. 412-1 du même code et a également mis en œuvre la procédure décrite à l'article R. 772-6 en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. La lettre comportant ces demandes de régularisation a été adressée à l'intéressé le 10 mai 2023 à 10h42 au moyen de l'application " télérecours citoyen " et est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6. Toutefois dans le délai d'un mois qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, le requérant n'a pas retourné ce formulaire dûment renseigné ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir qu'une décision lui notifiant une " amende " aurait méconnu ses droits et n'a pas davantage transmis cette décision. 7. La requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est ainsi manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de Saône-et-Loire et à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 10 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2301255_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel