TA20Tribunal Administratif de BastiaDésistement
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2301255_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, le certificat de permis de construire tacite délivré le 11 juillet 2023 par le maire de Sarrola-Carcopino à la SCI Phabimmo, pour la création d'un immeuble sur la parcelle cadastrée section C n° 2015, au lieu-dit " Baglioni ". Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, la SCI Phabimmo, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés. Par un acte enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la SCI Phabimmo demande au tribunal de donner acte du désistement de la requête du préfet de la Corse-du-Sud et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour prendre les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers qui lui sont affectés. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements() ". 2. Le désistement du préfet de la Corse-du-Sud est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Phabimmo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet de la Corse-du-Sud. Article 2 : Les conclusions de la SCI Phabimmo présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sarrola-Carcopino et à la SCI Phabimmo. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Bastia, le 19 février 2024. Le magistrat désigné, Signé J. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, La greffière, H. NICAISE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2301255_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel