TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301256_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. B A, représenté par Me Maha, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi pris par le préfet de police le 16 avril 2023 à son encontre ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()". Aux termes de l'article R. 776-12 du même code applicable aux recours exercés contre les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement des 3° , 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de placement en rétention ou d'assignation à résidence de l'intéressé : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est attaquée a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A, qui ne fait l'objet d'aucune mesure de rétention ou d'assignation à résidence, a présenté une requête sommaire, enregistrée le 18 avril 2023, qui n'a été suivie de la production d'aucun mémoire complémentaire, même au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article R. 776-12 précité. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris. Fait à Amiens, le 26 juin 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2301256_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel