TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301257_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne relatif à une décision du 18 avril 2023 portant sur un indu d'allocations familiales d'un montant de 1 494,48 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, la CAF de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. En vertu des dispositions combinées du 1° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et du 2° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux des allocations familiales. Dès lors, le litige relatif à la décision du 18 avril 2023 par laquelle la CAF de l'Yonne a rejeté la demande présentée par Mme A tendant à la remise gracieuse de sa dette d'allocations familiales ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 3. La requête de Mme A peut dès lors être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Fait à Dijon le 1er septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2301257_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel