TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301258_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 9 février 2021, M. B A, représenté par Me Marmin, a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n°1803916 rendu le 18 juillet 2019 par lequel le tribunal, d'une part, a annulé l'arrêté du 30 janvier 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne avait refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'avait obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et avait fixé le pays de destination, et, d'autre part, a enjoint à l'État (préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent) de lui délivrer dans un délai de 2 mois une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le requérant demande en outre de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution du jugement n°1803916 en date du 18 juillet 2019 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Par une ordonnance du 8 février 2023, le vice-président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°1803916 du 18 juillet 2019. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme concluant à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'à la suite du jugement du 18 juillet 2019, le requérant a été convoqué le 4 septembre 2019 et que, après une demande de compléments faite le 4 octobre 2019, l'intéressé a été muni d'un certificat de résidence algérien valable du 3 décembre 2020 au 2 décembre 2021, qui par ailleurs a été renouvelé du 3 décembre 2021 au 2 décembre 2022. Vu : - le jugement n° 1803913 du tribunal administratif de Melun du 18 juillet 2019 ; - les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne fait valoir qu'à la suite du jugement du 18 juillet 2019, le requérant a été muni d'un certificat de résidence algérien valable du 3 décembre 2020 au 2 décembre 2021, qui par ailleurs a été renouvelé du 3 décembre 2021 au 2 décembre 2022, et elle produit en ce sens une copie d'écran, issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF). Si le requérant fait valoir qu'il n'a obtenu que des récépissés de demandes de titre, et s'il produit au soutien de ses allégations la copie de plusieurs récépissés, il ressort de ces éléments que le récépissé le plus récent était valable du 7 décembre 2020 au 8 juin 2021. En outre, M. A, à qui le mémoire du 22 mars 2023 a été communiqué le 24 mars suivant, et qui en a accusé la réception le 27 mars 2023, n'a pas présenté d'observations en réplique, dans le délai de 15 jours qui lui a été imparti, ou même depuis lors. Dans ces conditions, les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'astreinte sollicitée, ni de mettre à la charge de l'État la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2301258_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA