TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2301258_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 23 février 2023, M. C B et Mme A B, représentés par Me David-Lenhof, font part au tribunal des difficultés rencontrées afin de se voir verser la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov " qui leur était réservée par l'Agence nationale de l'habitat. Ils soutiennent qu'ils ont rencontré de nombreuses difficultés informatiques et qu'ils n'ont pas reçu les avances qu'ils ont demandées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. (). ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 12 décembre 2023 au moyen de l'application Télérecours et consultée le jour même par leur conseil, les requérants n'ont pas produit, à l'expiration du délai qui leur était imparti, la décision attaquée ou la justification de l'introduction du recours administratif préalable obligatoire instauré par les dispositions précitées. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête des époux B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Strasbourg, le 11 mars 2024. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en cequi le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301258
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Chronologie de l'affaire
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TA6711 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2301258_20240311
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2301258_20240311
Données disponibles
- Texte intégral