TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2301258_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Thomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident algérien de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de le munir, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, via l'application Télérecours le 25 juin 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. M. A, qui a accusé réception de cette demande le 27 juin 2024, n'y ayant pas répondu, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 22 novembre 2024. Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2301258_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel