TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301259_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023 et un mémoire enregistré le 20 avril 2023, Mme A B informe le tribunal des difficultés qu'elle rencontre avec ses voisins du fait de la réalisation de travaux de construction et d'extension d'une habitation individuelle en exécution de deux permis de construire et d'une décision de non opposition à travaux. Elle fait valoir que la construction de ses voisins prend appui sur son bâtiment technique et son garage en méconnaissance des règles de mitoyenneté. Ils se sont opposés à ce qu'elle réalise des travaux de réfection de son mur de façade, ce qui est contraire au " droit d'échelle ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. La présente requête par laquelle Mme B informe le tribunal des difficultés qu'elle rencontre avec ses voisins du fait de la réalisation de travaux de construction et d'extension d'une habitation individuelle en exécution de deux permis de construire et d'une décision de non opposition à travaux, ne contient ni l'énoncé de conclusions soumises au juge, ni l'exposé de moyens opérants. Elle ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de cet article et ne saurait être désormais régularisée. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 16 mai 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2301259_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel