TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2301259_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La présidente de la 2ème chambre,Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B... A... et la société CRIC, représentés par la SCP Teillot & Associés, Me Marion, demandent au tribunal : 1°) la condamnation de la commune d’Espaly-Saint-Marcel à leur verser les sommes de 1 440 euros, correspondant aux frais de géomètre et de 13 560 euros au titre de leur préjudice moral ; 2°) à ce que soit mise à la charge de la commune d’Espaly-Saint-Marcel la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la commune d’Espaly-Saint-Marcel, représentée par la SELAS Delphine Charlet avocat, Me Charlet-Fougerousse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 août 2025, M. B... A... et la société CRIC, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R 222-1 du Code de Justice Administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) ». 2. Le désistement de M. A... et de la société CRIC est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la commune d’Espaly-Saint-Marcel Limonest tendant à la mise à la charge des requérants d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A... et de la société CRIC. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Espaly-Saint-Marcel Limonest tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la société CRIC, ainsi qu’à la commune d’Espaly-Saint-Marcel. Fait à Clermont-Ferrand, le 17 novembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2301259_20251117
Données disponibles
- Texte intégral