TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301260_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 avril 2022 par laquelle le département de la Haute-Loire lui a demandé de compléter son dossier en vue de l'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active depuis juin 2022. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dans la mesure où elle la prive de ressources depuis juin 2022 ; qu'elle se trouve placée dans une situation de grande précarité et dépourvue de logement ; - il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de disposer des ressources suffisantes pour vivre dignement. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière impliquant la prise d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un très bref délai, Mme A indique se trouver dans une situation de grande précarité. Toutefois, alors que la décision en litige est intervenue en avril 2022 et que Mme A perçoit des revenus, certes modestes, de son activité d'agent d'entretien, la requérante ne fait état d'aucune circonstance précise qui justifierait, que dans un délai très bref de quarante-huit heures, prévu aux dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés statue sur le bien-fondé d'une mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Ainsi, la condition spéciale d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 juin 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2301260_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel