TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301260_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, l'association Pirouettes, représentée par Me Mélanie Hamon demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 30-23 du 6 février 2023 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin relative à la convention annuelle d'objectifs et de financement pour l'année civile 2023 conclue avec la requérante en ce qu'elle demande la restitution d'un indu de 27 404 euros, 2°) de mettre à la charge de la CoVe une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la CoVe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à l'annulation de la délibération, l'acte attaqué ayant été abrogé, et au rejet du surplus des conclusions. Par un acte, enregistré le 9 novembre 2023, l'association Pirouettes doit être regardée comme déclarant se désister purement et simplement de sa requête, en se réservant le droit de contester la nouvelle délibération, tout en maintenant ses demandes relatives aux dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte, enregistré le 9 novembre 2023, l'association Pirouettes a déclaré se désister de sa requête en annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CoVe la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de l'association Pirouettes tendant à la délibération n° 30-23 du 6 février 2023 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin relative à la convention annuelle d'objectifs et de financement pour l'année civile 2023 conclue avec la requérante en ce qu'elle demande la restitution d'un indu de 27 404 euros. Article 2 : La communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin versera à l'association Pirouettes la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Pirouettes et à la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin. Fait à Nîmes, le 20 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2301260
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Chronologie de l'affaire
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TA3020 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301260_20231120
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2301260_20231120
Données disponibles
- Texte intégral