TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2301260_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A B, représenté par Me Hebrard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé sa demande, en date du 1er mars 2021, tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 1500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée à verser à Me Hebrard en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Par un courrier recommandé en date du 21 février 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par un jugement n° 2308892 en date du 21 février 2024, le tribunal a annulé l'arrêté du 7 novembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin refusait d'admettre M. B au séjour et lui faisait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et enjoint à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois. Par un courrier adressé à M. B le 21 février 2024 en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a invité le requérant à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dirigées contre la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence de l'administration suite à la demande de titre de séjour qui lui avait été adressée le 1er mars 2021. M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 22 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, A. DULMET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2301260_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel