TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2301260_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. A B, représenté par Me Vialatte, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il a formulée le 19 octobre 2022 sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Une demande de régularisation a été adressée le 13 mars 2024 à M. B, aux fins de production dans le délai de quinze jours soit de la décision ou de l'acte qu'il entend attaquer soit du document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 3.Par la présente requête, M. A B, ressortissant russe, né le 3 août 1977, a demandé au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour formulée le 19 octobre 2022. Toutefois en l'absence de toute décision susceptible d'être déférée devant le juge administratif, ou, en l'espèce, de preuve de dépôt par le requérant d'une demande de titre de séjour, une demande de régularisation a été adressée le 13 mars 2024 par le tribunal au conseil de M. B aux fins de production dans le délai de quinze jours de l'acte qu'il entend contester ou de la pièce justifiant de dépôt d'une demande auprès de l'autorité préfectorale. Par un envoi qui n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 3 mai 2024, soit au-delà du délai de quinze jours qui lui était imparti, M. A a produit un arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par suite sa requête est entachée d'irrégularité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 12 juillet 2024. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2301260_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel