TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301261_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Peketi, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Gard de prendre toutes mesures utiles exigées par la situation, en particulier de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve dépourvue de tout document de séjour alors qu'elle a droit à obtenir un certificat de résidence algérien de 10 ans en tant qu'épouse de français ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile et ne s'oppose pas à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la préfète du Gard conclut au prononcé d'un non-lieu sur les conclusions de la requête à fin d'injonction et au rejet du surplus, dès lors qu'elle a convoqué Mme B à un rendez-vous le 12 avril au cours duquel elle lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 11 juillet 2023 en échange de l'original du titre de séjour expiré. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète du Gard a convoqué Mme B, ressortissante algérienne née le 21 mars 1984, à un rendez-vous le 12 avril 2023 au cours duquel elle lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 11 juillet 2023. Dans ces conditions, la mesure demandée par la requérante et tendant à ce que la préfète du Gard lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ne présente pas de caractère d'urgence. Il résulte de ce qui précède que la condition de l'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de Mme B doit être rejetée, en ce compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la préfète du Gard. Fait à Nîmes, le 26 avril 2023. La juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète du Gard, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301261
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3026 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301261_20230426
TA206 mai 2026
DTA_2301261_20260506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2301261_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel