TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301261_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. A B, représenté par Me Tupinier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 20 mars 2023, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner à l'administration de lui restituer sans délai son permis de conduire ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté attaqué le prive de la possibilité d'exercer son métier de responsable commercial et l'expose à un licenciement ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, lequel : •est entaché d'un vice d'incompétence ; •est irrégulier, faute de procédure contradictoire préalable ; •procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; •a été pris en violation de l'article L. 224-1 du code de la route, le cinémomètre utilisé n'étant plus homologué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2301260 enregistrée le 9 mai 2023. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 20 mars 2023, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois en conséquence d'un excès de vitesse relevé l'avant-veille à Vendenesse-sur-Arroux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. M. B soutient qu'il exerce la profession de cadre commercial, ce qui lui impose d'effectuer de nombreux déplacements auprès de la clientèle de son entreprise. Toutefois, outre qu'aucune précision n'est apportée quant aux moyens et aux conditions d'exploitation de cette dernière, M. B ne démontre pas l'impossibilité d'aménager différemment ses rendez-vous professionnels, de se faire conduire par d'autres personnes, salariées ou non de l'entreprise, ou de faire usage d'autres modes de transport. Le risque de licenciement allégué n'est au demeurant aucunement documenté. En outre, il doit être tenu compte de l'intérêt public qui s'attache à la préservation de la sécurité routière, avec laquelle est incompatible le comportement routier de M. B, verbalisé pour avoir circulé à 133 kilomètres / heure sur une portion de voie où la vitesse est limitée à 80 kilomètres / heure. Ainsi, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, y compris ses conclusions en injonction et sa demande accessoire relative aux frais de procès, doit être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 10 mai 2023. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2301261_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel