TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301261_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, Mme E D et M. C B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler les factures de prestations périscolaires émises entre mars et juillet 2021 d'un montant global de 406 euros pour leur enfant A B. Ils soutiennent ne pas avoir les moyens financiers de régler ces factures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois () ". 2. Mme D et M. B soutiennent, à l'appui de leur requête enregistrée le 3 mars 2023 par laquelle ils demandent à être déchargés du paiement des frais périscolaires de leur enfant A, qu'ils ne disposent pas des ressources leur permettant de s'acquitter des sommes en litige. Un tel moyen est toutefois inopérant à l'appui de conclusions visant à la décharge des sommes en cause. Les requérants n'ont par ailleurs formulé, dans le délai de recours contentieux, aucun autre moyen et n'ont annoncé aucune autre production. Dès lors, la requête de Mme D et de M. B est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D ON N E : Article 1er : La requête n° 2301261 de Mme D et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et M. C B. Fait à Toulouse, le 28 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2301261_20231128
Données disponibles
- Texte intégral