TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301262_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2301262 le 26 janvier 2023 et le 12 juin 2023, M. D A, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 octobre 2022 des autorités consulaires françaises à Annaba et Constantine refusant de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2301263 le 26 janvier 2023 et le 12 juin 2023, M. C A et Mme E B épouse A, agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux de l'enfant Louaï A, représentés par Me Cesso, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 octobre 2022 des autorités consulaires françaises à Annaba et Constantine refusant de délivrer un visa de long séjour à Louaï A ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, de lui délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2301262 et n° 2301263 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Annaba ont délivré le 6 juin 2023 les visas sollicités à M. A et à Louaï A. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D A, M. C A et Mme E B épouse A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. D A, M. C A et Mme E B épouse A la somme globale de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à M. C A, à Mme E B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 18 juillet 2023. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 2301263
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2301262_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel