TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2301262_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 9 mars 2023 et 28 août 2023, M. B... A... demande au tribunal : - d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le maire de Dembeni l’a licencié en cours de stage à compter du 4 février 2022 ; - d’enjoindre à la commune de Dembeni de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière jusqu’à sa réintégration effective ; - de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices financiers et moraux ; - de mettre à la charge de la commune la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, la commune de Dembeni, représentée par Me Saïdal, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre en date du 22 janvier 2025, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) » Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 2. Par un courrier du 22 janvier 2025 envoyé à l’adresse figurant dans sa requête, dont le requérant a été avisé le 24 janvier 2025 et dont le pli a été retourné au tribunal le 11 mars 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé », M. A... a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le requérant, qui n’a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s’être désisté de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu du 1° de l’article R. 222-1 du même code. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme à verser à la commune de Dembeni au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dembeni au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Dembeni. Fait à Mamoudzou, le 19 mars 2025. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mars 2025
Référence
ORTA_2301262_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel