TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301264_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Alouani, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Loiret, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de trois jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; elle est dans une situation de précarité extrême dès lors que son employeur lui a indiqué qu'il va devoir mettre un terme à son emploi faute pour elle de justifier du renouvellement de son droit au séjour et de son autorisation de travailler ; l'article R. 311-4 du CESDA est méconnu dès lors qu'elle a déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", que son dossier est complet mais qu'aucun récépissé ne lui a été remis ce qui a pour conséquence de la faire vivre dans l'illégalité et elle ne peut pas avoir une vie familiale normale ; son fils D A est atteint d'une tumeur cérébrale particulièrement grave qui a récidivée, il doit bénéficier d'un traitement disponible exclusivement aux Pays Bas mais ils ne peuvent pas se rendre dans ce pays dès lors qu'Ewane ne dispose pas d'un document de circulation pour étranger mineur faute pour elle de détenir un titre de séjour, ce qui ne lui permet pas également de se rendre à l'étranger ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit à une vie privée et familiale et à son droit au travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas démontrée dès lors que le risque d'interpellation et l'atteinte aux stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne caractérisent pas une situation d'extrême urgence ; que la situation de précarité financière et l'atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne sont pas démontrées ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa liberté d'aller et venir, à son droit de mener une vie familiale normale et à son droit de travailler n'est caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bertrand, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 avril 2023 ont été entendus : - le rapport de Mme Bertrand, juge des référés ; - et les observations de Me Marigard substituant Me Alouani. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures 40. Connaissance prise des pièces complémentaires, communiquées pour Mme B par Me Alouani après la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante algérienne née le 30 avril 1980 est entrée sur le territoire français avec ses trois fils le 3 septembre 2018 sous couvert d'un visa C valable jusqu'au 20 septembre 2018. Elle a bénéficié d'autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnante d'Ewane A, son enfant mineur malade, du 12 juillet 2019 au 8 mars 2023. Le 8 mars 2023, une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée jusqu'au 28 mars 2023 soit jusqu'à la fin de la période de validité de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration de l'intégration (OFII). Le 8 mars 2023, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence pour algérien d'un an sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés d'enjoindre à la préfète du Loiret, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures () ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. Mme B soutient tout d'abord que l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle risque de perdre son emploi et qu'elle est dans une situation financière précaire. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations permettant d'apprécier la réalité de sa situation professionnelle, dès lors qu'elle se borne à affirmer que son employeur lui aurait signifié qu'il allait mettre un terme à son emploi, sans apporter la preuve de son licenciement. En outre, l'intéressée n'établit pas plus sa situation financière précaire en l'absence de justifications de l'ensemble de ses revenus et de ses charges incompressibles. Ensuite, Mme B ne produit aucun élément caractérisant l'existence d'une situation d'urgence médicale d'une extrême gravité concernant son fils malade. De plus, un certificat médical manquant n'a été déposé que le 16 mars 2023 concernant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnante d'enfant étranger mineur malade et un rapport médical, établi le 6 avril 2023, sera prochainement transmis au collège des médecins pour avis. Compte tenu de la pathologie de son fils et de la procédure d'examen en cours par le collège des médecins, la requérante n'apparait pas exposée à un risque d'éloignement. Aussi, pour très regrettable que soit la situation inconfortable dans laquelle est placée la requérante, la condition tenant à l'urgence à prescrire une mesure en référé dans les quarante-huit heures, qui doit s'apprécier au vu d'une atteinte à sa situation qui doit être concrètement établie, n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera transmise pour information à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 7 avril 2023. La juge des référés, Valérie BERTRAND La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2301264_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA