TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301267_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. B A, représenté par la Cimade, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de retour de 3 ans et fixant le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, en cas de retour en Haïti, de le faire revenir en Guadeloupe ;
5°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation ;
6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dans la mesure où il est placé en centre de rétention et qu'il peut être renvoyé à tout moment en Dominique ;
- la décision attaquée méconnaît la liberté fondamentale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. A, ressortissant dominiquais, né à Roseau le 4 janvier 1974, a fait l'objet, par arrêté du 10 octobre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
3. Si M. A fait valoir que, placé en centre de rétention, il risque à tout moment d'être reconduit en Dominique où il n'a plus aucune famille et qu'il ne maîtrise pas l'anglais, toutefois, il résulte de l'instruction qu'en déclarant " l'essentiel de mes liens personnels et familiaux se trouve en France en Guadeloupe. Je suis né en Dominique, mais j'ai quitté la Dominique à l'âge d'un an. J'ai vécu toute ma vie en Guadeloupe, j'ai fait toute ma scolarité en Guadeloupe. Je réside de manière habituelle et continue depuis mon plus jeune âge. " alors même, d'une part, qu'il n'est pas contesté qu'il est retourné en Dominique à l'été 2022 après l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, qu'il ne produit aucune pièce au dossier censée appuyer ses allégations, ainsi et sans qu'il soit besoin de juger de l'urgence de sa situation, M. A n'établit pas que les décisions attaquées méconnaîtraient la liberté fondamentale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, sa requête sera rejetée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. A doivent être rejetées, y compris sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Cimade.
Fait à Basse-Terre, le 13 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CétolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2301267_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA