TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301268_20230121
- Date
- 21 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme C D agissant au nom de sa fille mineure E A, représentée par Me Djemaoun, demande à la juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Paris de respecter les conditions matérielles d'accueil dont bénéficie sa fille mineure, E A et de leur attribuer un hébergement sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que le bénéfice des conditions d'accueil a été attribué à Melle Tenin Noura A, cette dernière étant souffrante des yeux et qu'elles sont à la rue depuis le 12 décembre 2022, malgré de très nombreux appels au 115 ; - la décision porte une atteinte manifestement grave et illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle porte également une atteinte manifeste aux exigences qui découlent du droit d'asile, une demande d'asile ayant été enregistrée au nom de sa fille le 4 janvier 2023 ; enfin, elle porte une atteinte à la dignité humaine en raison des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels elles sont exposées en dormant dans la rue, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens ne sont fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 21 janvier 2023 à 11 heures en présence de Mme Coulant, greffière, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Djemaoun, représentant les requérantes, qui relève que le mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut lui opposer le fait que les requérantes peuvent bénéficier d'un hébergement par le 115, d'autant que la fiche SIAO produite montre que leurs appels au 115 sont restés vains. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". 3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille 4. Mme D de nationalité ivoirienne, agissant au nom de sa fille mineure, âgée de 12 ans, fait valoir qu'elles ne disposent pas d'un hébergement d'urgence au titre des conditions matérielles d'accueil dont bénéficient les demandeurs d'asile, alors que sa fille a déposé une demande d'asile , qu'elle est bénéficiaire des conditions matérielles d'accueil depuis le 4 janvier 2023 et qu'elle est dans une situation de grande vulnérabilité dès lors qu'elle est souffrante des yeux. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait adressé un signalement à l'OFII pour une prise en charge à ce titre alors que sa demande d'asile a été enregistrée le 4 janvier 2023 et d'autre part, l'OFII est confronté à une saturation du dispositif national d'accueil puisqu'à ce jour 256 familles composées d'un adulte et d'un enfant soit 512 personnes sont dans l'attente d'une prise en charge pour un hébergement au sein du dispositif national d'accueil. Si Mme D soutient que sa fille est souffrante des yeux, elle se borne à produire un document établissant qu'elle pourra bénéficier d'une consultation grâce au service Pass. Dans ces conditions, l'absence de proposition immédiate d'hébergement au bénéfice de Mme D et de sa fille, qui ne viole pas les stipulations internationales invoquées, ne revêt pas le caractère d'une carence de l'OFII telle qu'elle serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C D agissant au nom de sa fille mineure E A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à l'OFII Fait à Paris, le 21 janvier 2023. La juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301268-9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301268_20230121
TA3130 avril 2026
ORTA_2301268_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 janvier 2023
Référence
ORTA_2301268_20230121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel