TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301270_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A, qui conteste la mise en fourrière de son véhicule immatriculé CW-387-CN et les frais y afférents, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toutes mesures en vue de lui permettre de récupérer sa voiture. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, compte tenu de son déménagement imminent, pour lequel son véhicule lui est nécessaire, et du risque de démolition auquel sa voiture est exposée ; - la décision de mise en fourrière, illégale en l'absence d'apposition de panneaux d'interdiction de stationnement dans la rue Pierre Poivre au moins quarante-huit heures avant l'évènement du 21 septembre 2023, et de toute autre information préalable, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction ". Aux termes de l'article L. 325-9 du même code : " Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière et de mise en vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire. / () ". Aux termes de l'article R. 325-12 de ce code : " I.- La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule () ". L'article R. 325-27 du même code dispose que : " Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / - auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction () ". 3. La mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, constitue une opération de police judiciaire de laquelle ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais afférents à celle-ci. Il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée, y compris lorsqu'elle a été décidée sur le fondement d'un arrêté du maire portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement sur le territoire de la commune. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l'autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire. 4. En l'espèce, le véhicule de M. A, immatriculé CW-387-CN, a été mis en fourrière le 21 septembre 2023, sur le fondement de l'arrêté du maire de Saint-Denis interdisant temporairement la circulation et le stationnement sur une portion de la rue Poivre. Par une décision le 22 septembre 2023, l'officier de police judiciaire a prononcé la mainlevée de la mise en fourrière, sous réserve de l'acquittement des frais y afférents. Par la présente requête, M. A saisit le juge des référés d'un litige relatif à cette décision de mise en fourrière qui a le caractère d'une opération de police judiciaire, de laquelle ne sont pas dissociables les frais dont il entend obtenir l'exonération. Un tel litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Fait à Saint-Denis, le 10 octobre 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2301270_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA