TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301272_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 20 février 2023, M. B A, représenté par Me Benhaim, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le directeur de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours administratif relatif à un indu d'allocation de logement sociale (ALS), d'un montant de 618 euros, pour la période du 1er mars au 31 mai 2019. 2°) de mettre à la charge de la Caisse d'allocations familiales la somme de 1000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le directeur de la Caisse d'allocations familiales de Paris conclut à ce qu'il n'y ait as lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a annulé l'indu litigieux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; " Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision attaquée : 2. Par une décision du 24 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a retiré sa décision demandant à M. A de rembourser l'indu d'allocation de logement sociale en litige, s'élevant à la somme de 618 euros pour la période du 1er mars au 31 mai 2019. Ainsi les conclusions de la requête aux fins d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris la somme de 1 000 euros à verser à M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation. Article 2 : La caisse d'allocations familiales de Paris versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 20 mars 2023. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2301272_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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