TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301272_20230405
- Date
- 5 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, l'association Ligue de protection pour les oiseaux (LPO) de Loire-Atlantique, M. A C et Mme B C ainsi que l'association Scolie demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le maire de Saint-Etienne-de-Montluc a autorisé l'entreprise EHTP à occuper le domaine public et à exécuter des travaux boulevard de la libération. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 de ce code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une ordonnance n° 2301215 du 6 février 2023, qui n'a pas été frappée d'un pourvoi en cassation, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête des associations Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de Loire-Atlantique et Scolie ainsi que de M. et Mme C tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'arrêté du maire de Saint-Etienne-de-Montluc du 15 décembre 2022 dont ils demandent l'annulation dans la présente instance, au motif qu'aucun des moyens soulevés par les requérants ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. La notification de cette ordonnance comporte la mention prévue au second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. 3. Les requérants n'ont pas, dans le mois de la notification, le 7 février 2023, de cette ordonnance, confirmé le maintien de leur requête en annulation. Dès lors, ils sont réputés s'être désistés. Rien ne fait obstacle à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de Loire-Atlantique et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de Loire-Atlantique, représentante unique des requérants, à la commune de Saint-Etienne-de-Montluc et à l'entreprise EHTP. Fait à Nantes, le 5 avril 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA445 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2301272_20230405
Données disponibles
- Texte intégral