TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2301272_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023 Mme A C, représentée par Me Akhzam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la préfète de l'Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui attribuer la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la naturalisation et qu'elle n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de ses écritures, Mme C ne conteste pas ne pas avoir donné suite, avant que n'intervienne la décision attaquée du 23 février 2023, à un courrier du 21 janvier 2023 par lequel les services de la préfecture l'invitaient à compléter son dossier en produisant un titre de séjour en cours de validité, alors qu'elle ne se prévaut au demeurant que de pièces dont la validité est expirée. Par suite, l'intéressée ne peut utilement, afin de contester la légalité de la décision attaquée, soutenir qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la naturalisation et qu'elle n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale. Dans ces conditions, Mme C ne se prévaut que de considérations inopérantes à l'encontre du motif de classement sans suite de sa demande de naturalisation, faute de production du document demandé par la préfecture. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Amiens, le 7 février 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2301272_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel