TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301273_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de " censurer " la décision du 10 février 2023 du maire de Savigny-sur-Orge portant non-conformité de sa tribune du magazine municipal de mars 2023, et refus de publication de celle-ci en l'état, avec toutes conséquences de droit ; 2°) d'enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de publier sa tribune, telle que reçue le 9 février 2023, dans le magazine municipal de mars 2023 ; 3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite eu égard, d'une part, au fait que la publication du magazine municipal est prévue le 2 mars 2023, alors que le juge des référés du tribunal reconnaît qu'il existe des délais préalables de bouclage et d'impression, et, d'autre part, à la nature du droit garanti à l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, que l'on peut rattacher à la liberté fondamentale d'exercice de l'élu local ; - en fondant à tort sa décision sur une non-conformité de sa tribune au règlement intérieur, le maire de Savigny-sur-Orge a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'expression et donc à sa liberté fondamentale d'exercice du mandat d'élu local. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. 1. M. B, élu d'opposition au sein du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, a adressé à cette commune une tribune en vue de sa publication dans le magazine municipal du mois de mars 2023. Par courrier en date du 10 février 2023, le maire de Savigny-sur-Orge a informé M. B que le format de sa tribune (HTML, PDF) n'était pas conforme au règlement intérieur du conseil municipal en date du 15 décembre 2022, et l'a invité à transmettre cette tribune dans un format conforme à l'article 32 de ce règlement afin qu'elle puisse être publiée dans le bulletin municipal. Estimant qu'un refus illégal lui avait été ainsi opposé, M. B saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint au maire de publier sa tribune. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur ". 4. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 5. D'une part, si M. B invoque le droit garanti à l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, et la liberté fondamentale d'exercice du mandat de l'élu local, il résulte des principes rappelés au point 4 que la seule circonstance que la mesure critiquée porterait atteinte à ces droits et libertés n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'absence de publication de la tribune de M. B dans le bulletin municipal du mois de mars 2023 ne caractérise pas, en l'absence de circonstances particulières exigeant que ses lecteurs aient connaissance de l'expression du requérant dans les jours suivants sa distribution, une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 16 février 2023. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2301273_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA