TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301273_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2022, prise sur recours gracieux, par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de validation d'une période de douze trimestres pour le calcul de ses droits à pension de retraite. Elle soutient que : - elle n'a pas pu répondre dans le délai d'un an imparti au " devis de validation " qui lui a été transmis par un courrier du 10 septembre 2021 par la CNRACL, laquelle lui a ensuite adressé deux relances des 12 mars et 12 juillet 2022 ; - en effet, infirmière puéricultrice de formation, elle a suivi de septembre 2021 au 24 juin 2022 une formation à l'école des cadres de santé à Marseille ainsi qu'un Master 1 et 2 en parallèle ; elle a donc eu une année très intense en termes de charge de travail et de stress, d'autant plus qu'elle est mère de trois enfant en bas âge ; lorsqu'elle a enfin trouvé un peu de temps et de disponibilité d'esprit pour pouvoir s'intéresser à ce courrier, en juillet/août 2022, elle a vainement tenté de joindre par téléphone des conseillers de la CNRACL, ayant été systématiquement renvoyée vers des options du répondeur vocal ; - en effet, le courrier précité n'étant pas suffisamment clair, elle avait besoin de s'assurer qu'elle faisait le bon choix et donc d'échanger avec une personne experte en la matière ; par ailleurs, elle avait le souvenir d'avoir déjà signé un document pour le rachat de ses études en 2006 à la fin de son cursus scolaire d'infirmière et souhaitait donc pouvoir questionner une personne à ce sujet ; elle a d'ailleurs été surprise que la CNRACL la contacte quinze ans après, " sans parvenir à faire des liens " ; - un autre courrier lui avait été envoyé le 5 septembre 2019 avec un relevé de carrière de ses expériences professionnelles dans le secteur privé ; ce document contenait des erreurs par rapport à son réel parcours professionnel ; elle pensait alors devoir faire un retour à la CNRACL dans le même délai imparti que le courrier de demande de validation des douze trimestres, ce qui constituait une erreur d'interprétation de sa part ; toutefois, au vu de l'important travail de recherche que cela allait lui demander, dès lors qu'elle a notamment exercé dans le secteur de l'humanitaire et en intérim avec de nombreuses missions différentes, cela lui a pris du temps avant de parvenir à rassembler tous les documents et à détecter les erreurs, ce qui a repoussé encore son délai de réponse potentielle ; - alors en transition professionnelle et n'ayant pas pu réaliser de bilan s'agissant de sa retraite auprès de son ancien employeur, la direction des maisons de l'enfance et de la famille des Bouches-du-Rhône, elle a souhaité attendre d'être en lien avec le service des ressources humaines de son nouvel employeur à compter du 1er septembre 2022, le centre hospitalier Edouard Toulouse, pour pouvoir échanger et être aiguillée au mieux ; lorsqu'elle a débuté sur son nouveau poste, il lui restait seulement dix jours pour répondre à la CNRACL dans le délai imparti ; or, elle a été prise, d'une part, par sa rentrée professionnelle, avec notamment l'échéance des évaluations annuelles du personnel au 15 septembre2022 et toute l'adaptation nécessaire à ses nouvelles fonctions de cadre de santé, et, d'autre part, par la gestion de la rentrée scolaire de son fils aîné et l'entrée dans une nouvelle crèche de ses jumeaux ; - lorsqu'elle s'est aperçue que le délai imparti était échu, un agent du service des ressources humaines l'a accompagnée dans la rédaction d'un recours gracieux qui a été adressé le 24 novembre 2022 ; - la décision du 9 décembre 2022 rejetant son recours, qu'elle a reçue le 19 décembre 2022, invoque l'article 50-I du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL ; - elle fait appel à la compréhension du tribunal au vu des éléments précités, relatifs à sa situation familiale et professionnelle et au " manque d'accès facilité à l'information en direct avec un interlocuteur dédié ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article 8 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / () / 2° Les périodes dûment validées par les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013. Sont admises à la validation, au titre des périodes de services accomplis : / () / b) La totalité des périodes d'études effectuées dans une école publique ou privée ayant conduit à l'obtention d'un diplôme d'Etat d'infirmier (). La durée des périodes validées ne peut excéder la durée des études requises pour l'obtention du diplôme d'Etat en France. La date de fin des études correspond à celle de l'obtention du diplôme. / La durée des périodes validées au titre du a et du b s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres validés est égal à la durée globale des périodes effectuées, divisée par le quart de la durée légale annuelle du travail prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé () ". Aux termes du I de l'article 50 du même décret : " La validation des périodes mentionnées au 2° de l'article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. Chaque nouvelle titularisation dans un grade ouvre un délai de deux années pour demander la validation de l'ensemble de ces périodes () / Le délai dont dispose le fonctionnaire pour accepter ou refuser la notification de la validation est d'un an. Le silence gardé par le fonctionnaire pendant ce délai vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu notifier par un courrier du 10 septembre 2021 de la CNRACL une proposition de validation d'une période de douze trimestres correspondant à sa scolarité en qualité d'élève infirmière du 8 avril 2003 au 7 avril 2006, validation sollicitée le 28 novembre 2007. Par ce courrier, qui était accompagné d'un décompte de validation et d'un état des périodes validables et non validables accomplies, il lui a été demandé de vérifier l'exactitude des informations portées dans ces documents, le cas échéant, de signaler toute erreur ou omission au moyen d'un formulaire à retourner, également joint, dans un délai de deux mois, et, dans le cas contraire, de faire connaître sa réponse dans le délai maximum d'un an, étant précisé que l'absence de réponse de l'intéressée dans ce délai vaudrait renonciation et que toute acceptation ou renonciation serait définitive et irrévocable. N'ayant pas reçu de réponse à ce courrier, la CNRACL a adressé une relance à Mme B à deux reprises, par courriers des 12 mars et 12 juillet 2022, puis, par une décision du 7 novembre 2022, a informé l'intéressée de ce qu'en l'absence de réponse de sa part dans le délai d'un an imparti pour ce faire, il était procédé, conformément à l'article 50 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, à la clôture de sa demande de validation de périodes, cette demande étant donc considérée comme refusée. Par une décision du 9 décembre 2022, la CNRACL a rejeté le recours gracieux formé par Mme B. Par la présente requête, celle-ci demande au tribunal d'annuler cette décision. 4. Au soutien de sa requête, Mme B s'en tient à l'argumentation reproduite ci-dessus, laquelle ne contient au demeurant aucune critique d'un point de vue juridique au regard des dispositions précitées du I de l'article 50 du décret du 26 décembre 2003 sur le fondement desquelles a été prise la décision attaquée. Or, en se bornant à faire état de contraintes qui l'auraient empêchée d'agir plus tôt, soit, d'une part, son emploi du temps très chargé à compter du mois de septembre 2021 compte tenu de sa situation familiale et professionnelle, d'autre part, l'impossibilité alléguée de contacter par téléphone un conseiller dédié de la CNRACL au cours de l'été 2022, la requérante ne critique pas utilement le motif de la décision litigieuse, tiré du non-respect du délai d'un an imparti par les dispositions précitées, d'application stricte et uniforme à l'ensemble des fonctionnaires affiliés à la CNRACL. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 11 avril 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2301273_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel