TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301274_20230403
- Date
- 3 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Mayenne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2.Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". En vertu des dispositions combinées des articles R. 776-19 et R. 776-31 du code de justice administrative, l'étranger qui est détenu au moment de la notification de la décision peut valablement déposer sa requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 3.Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 9 février 2023 a été notifiée avec la mention des voies et délais de recours le 10 février 2023 à M. B, alors détenu à la maison d'arrêt de Laval. La requête tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 28 mars 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Si le requérant allègue qu'il n'était pas en mesure de déposer son recours dans les 48 heures suivant sa notification, aucune des pièces du dossier ne permet de tenir pour établi que l'intéressé aurait été privé de la possibilité, prévue par les dispositions précitées, de le faire auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Par suite et en application de l'article R. 222-1 (4°) précité du code de justice administrative, cette requête est tardive et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Mayenne. Fait à Rouen, le 3 avril 2023. Le président du tribunal, Signé : J. BERTHET-FOUQU' La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2301274
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2301274_20230403
Données disponibles
- Texte intégral