TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301274_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la facture émise le 3 février 2023 par la communauté d'agglomération de Lisieux-Normandie pour un montant de 99 euros correspondant à la participation familiale aux transports scolaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 214-18 du code de l'éducation : " L'organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports. ". Aux termes de l'article L. 311-7 du code des transports : " Les transports scolaires sont des services réguliers publics. / La région a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de l'éducation nationale intéressés. () ". Aux termes de l'article L. 311-9 du même code : " Si elles n'ont pas décidé de la prendre en charge elles-mêmes, la région ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au département ou à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale () ". 3. D'autre part, pour la mise en œuvre de la compétence qui lui est dévolue par les dispositions précitées en tant qu'autorité organisatrice du service régional de transport scolaire, la région Normandie a adopté un règlement régional des transports scolaires qui prévoit, pour l'année scolaire 2022-2023, en son article 5.1 : " Tous les usagers scolaires doivent s'acquitter d'une participation familiale forfaitaire annuelle, sans dégressivité quelle que soit la durée d'utilisation des transports, pour pouvoir bénéficier du transport scolaire ". Aux termes de l'article 3.3 du même règlement : " Le paiement de la participation familiale est réalisé à l'inscription et pour l'ensemble de l'année scolaire. / () A compter du 1er février, aucun remboursement ne pourra être effectué ". Le règlement adopté par le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Lisieux Normandie, par application de l'article L. 311-9 du code des transports, reprend ces dispositions pour les transports scolaires assurés sur son territoire. 4. Mme B A soutient que si elle a souscrit à un abonnement aux transports scolaires organisés par la communauté d'agglomération de Lisieux Normandie, sa fille, bénéficiaire de cet abonnement, n'a pas emprunté les lignes scolaires. Toutefois, il résulte de ce qui précède que tout abonnement aux transports scolaires au sein de la région Normandie entraîne le paiement d'une participation familiale forfaitaire annuelle sans prise en compte de la durée d'utilisation des transports par l'enfant scolarisé. Par suite, la requête de Mme A, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Caen, le 19 septembre 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2301274_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel