TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301275_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier et 22 février 2023, Mme B A demande réparation des préjudices moraux et financiers du licenciement abusif qu'elle aurait subi à la suite de la décision du 23 juin 2022 par laquelle la directrice des services départementaux de l'Education nationale des Hauts-de-Seine a signifié à la requérante le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée en qualité d'accompagnant d'élèves en situation d'handicap arrivé à échéance le 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision attaquée requise par les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à savoir la décision de la directrice des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine rejetant sa réclamation préalable indemnitaire. Si Mme A, à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le lettre recommandée avec accusé de réception le 31 janvier 2023 en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, a versé des pièces complémentaires le 22 février 2023, elle n'a pas produit dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la demande indemnitaire préalable ou sa copie, et n'a pas chiffré les conclusions à fin d'indemnisation de sa requête. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 28 septembre 2023. Le président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2301275_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel