TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301276_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision 48, en date du 16 février 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait d'un point affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 27 novembre 2022 à 10h55 à Narbonne et l'a informée que le solde de points restant affecté à son permis de conduire était de dix points sur un capital de douze points à la date du 16 février 2023 ;
Elle soutient qu'elle ne peut être l'auteur de cette infraction pour laquelle elle n'était pas présente sur les lieux.
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route ;
- il appartenait au contrevenant de former devant le juge pénal une requête en exonération ou une réclamation sur le fondement des articles 529-2 et 530 du code de procédure pénale s'il entendait contester être le conducteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce que suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.()".
2. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire, lorsqu'elle est effective, ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de l'imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. Par suite, le moyen invoqué par la requérante selon lequel elle n'est pas responsable de la commission de l'infraction du 27 novembre 2022 ayant entraîné le retrait d'un point de son permis de conduire, qui vise à soutenir qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction, ne peut être utilement examiné par le juge administratif et est donc inopérant. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B, fondées sur un tel moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulouse, le 9 mai 2023.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La Greffière en chefCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2301276_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel