TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301276_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. B A, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille, déposée le 13 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de faire droit à sa demande de regroupement familial, ou de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige. M. A soutient que : - il y a urgence dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions pour que sa demande de regroupement familial soit satisfaite et que sa famille vit très mal cette séparation prolongée ; - des moyens sont de nature à créer un doute sérieux : il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite ; le refus de regroupement familial porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le dossier de l'instance n° 2301275. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision en litige, M. B A invoque la longueur du délai de réponse à sa demande par le préfet du Calvados et les difficultés résultant de la séparation. Cependant, le titre de séjour dont l'intéressé se prévaut a été délivré le 14 mars 2020, il expire le 13 mars 2024 et l'intéressé n'établit pas ni même allègue qu'il aurait droit à son renouvellement. M. A n'indique pas la date de son mariage, la durée de la séparation et les raisons pour lesquelles son épouse serait dans l'impossibilité d'obtenir un visa pour venir lui rendre visite en France avec leur fille. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée en l'espèce. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens énoncés sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions de M. A tendant à la suspension de cette décision ne peuvent qu'être rejetées. 5. Dès lors, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 9 juin 2023. Le juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORTA_2301276_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel