TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301278_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A B, représenté par Me Giraud, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision 12 décembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle aux métiers de la sécurité ;
2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer à titre provisoire une carte professionnelle dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité l'État la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
3. M. B n'apporte aucun élément probant à l'appui de son allégation selon laquelle il exercerait la fonction d'agent privé de sécurité depuis 2016, et il ne résulte pas des termes de la décision en litige, lui refusant l'autorisation préalable mentionnée à l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, que la demande ainsi rejetée par cette décision tendait au renouvellement d'une précédente autorisation. En l'état de l'instruction, la décision en litige ne peut donc être regardée comme ayant pour objet ou pour effet, par elle-même, de faire obstacle à ce que M. B poursuive l'activité professionnelle qu'il exerçait jusqu'alors, et donc de le priver de la rémunération afférente à cette activité. L'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle, alléguée par M. B, ne procède donc pas de la décision en litige. Le requérant n'établit ni même n'allègue sérieusement que la décision en litige compromettrait gravement ses chances de concrétiser, à brève échéance, une perspective de recrutement en qualité d'agent privé de sécurité, aucune promesse d'embauche n'étant à cet égard produite. En tout état de cause, M. B n'indique pas le montant des charges auxquelles il ne pourrait plus faire face en raison, selon lui, de la décision en litige, et n'apporte aucune preuve établissant la réalité de ces charges. Ainsi, la condition d'urgence ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie.
4. Il en résulte, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Une copie sera adressée pour information au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 24 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2301278_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel