TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301278_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2301638 du 14 juin 2023, enregistrée le 14 juin 2023, le vice-président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 17 octobre 2022, présentée par M. B C, représenté par Me Grillon, qui demande au tribunal : 1°) de réformer l'ordonnance du 29 septembre 2022 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a mis à sa charge les frais et honoraires d'expertise de M. A, expert, dans le dossier n°2200799 ; 2°) d'ordonner un complément d'expertise " afin de répondre aux questions restant en suspens à la suite du dépôt du rapport définitif de M. A ". Par un courrier, enregistré le 1er août 2023, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la communauté de communes Rives de Saône, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le département de la Côte d'Or, représenté par Me Pierson, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement : 2. Le désistement de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme que la communauté de communes des Rives de Saône demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes des Rives de Saône présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au président du tribunal administratif de Dijon, à la commune de Saint-Symphorien-sur-Saône, à la communauté de communes Rives de Saône, au département de la Côte d'Or et M. A, expert. Fait à Besançon le 22 septembre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2301278
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2301278_20230922
Données disponibles
- Texte intégral