TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301279_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Boia, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer sa demande de carte de résident ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne d'enregistrer sa demande de carte de résident, de procéder à son instruction et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile mais est privé du droit d'être autorisé à demeurer sur le territoire français au motif qu'il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français ; il est dans l'impossibilité de réaliser des démarches administratives et professionnelles et de quitter le territoire français pour regagner le Brésil ; il ne peut solliciter le relèvement de l'interdiction du territoire français en application de l'article L. 641-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir, à son droit constitutionnel à l'asile et au libre exercice d'une profession ; - ces atteintes sont illégales dès lors que le préfet a l'obligation de lui délivrer une carte de résident dans le délai de trois mois suivant la reconnaissance du statut de réfugié en application des articles L. 424-1, L. 424-2 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne peut lui refuser le droit au séjour dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant brésilien né en 2000, déclare être entré en France le 13 septembre 2021. Par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 septembre 2021, l'intéressé a été condamné, pour des faits d'acquisition, de détention, de transport et d'importation de stupéfiants, à une peine d'emprisonnement de huit mois et une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans. M. B a déposé une demande d'asile. Par décision du 20 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'Office français des réfugiés et apatrides du 16 février 2022 ayant rejeté sa demande et a reconnu la qualité de réfugié de M. B. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension des décisions par lesquelles le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer sa demande de carte de résident et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de carte de résident ainsi que d'enjoindre au préfet de la Marne d'enregistrer sa demande de carte de résident, de procéder à son instruction et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. M. B soutient que le refus de l'autorité préfectorale de l'autoriser à demeurer sur le territoire français le place dans une situation irrégulière et préjudiciable faisant obstacle à la réalisation de démarches administratives et au développement de ses projets professionnels, alors que la qualité de réfugié lui a été reconnue, qu'il est dans l'impossibilité de regagner le Brésil et qu'il ne peut solliciter le relèvement de l'interdiction judiciaire du territoire français en application de l'article L. 641-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'une part, si M. B indique s'être rapproché des services de la préfecture pour solliciter une carte de résident en qualité de réfugié, laquelle lui a été refusée à raison de l'interdiction judiciaire de territoire français dont il fait l'objet, il ne justifie ni de la réalité et de la date de cette demande, ni du rejet qui lui a été opposé en se bornant à produire une attestation sur l'honneur rédigée par ses soins et à invoquer le secret des correspondances professionnelles de la référente sociale qui aurait reçu la décision de rejet. En tout état de cause, l'intervention d'une décision de refus d'enregistrement d'une demande de carte de résident ou de délivrance d'un récépissé ne caractérise pas, par elle-même, une situation d'urgence imminente au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. D'autre part, s'il fait valoir que le refus ainsi opposé porte une atteinte grave et manifestement illégale à son exercice du droit d'asile, à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler, il ne justifie toutefois pas de circonstances particulières démontrant que la situation dans laquelle il est placé constitue une situation d'urgence imminente caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 juin 2023. Le juge des référés, A-S MACH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2301279_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA