TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2301279_20240425
- Date
- 25 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Bessy-Osty, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le maire de Montegrosso et le préfet de la Haute-Corse ont refusé de retirer l'arrêté de permis de construire n° PC 02B 167 15 B 0008 que lui avait délivré le 2 novembre 2015 le maire de Montegrosso au nom de l'Etat ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montegrosso et de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, la commune de Montegrosso, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Par des mémoires, enregistrés les 23 et 27 février 2024, Mme B conclut au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. La circonstance selon laquelle la taxe d'aménagement relative au permis de construire a été annulée suite à l'enregistrement de la requête n'a pas pour effet de priver d'objet le recours dirigé contre le refus de retirer ce permis de construire. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la commune de Montegrosso et Mme B ne saurait être accueillie. Sur la recevabilité : 3. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue () ". 4. Il est constant que le permis de construire du 2 novembre 2015, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été notifié à Mme B au plus tard le 23 juin 2017, n'a reçu aucun début d'exécution. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme citées au point précédent, ce permis était périmé le 11 octobre 2023, date d'enregistrement de la requête. Par suite, le retrait de ce permis de construire se trouvait à cette date dépourvu d'objet. La requête, qui conteste le refus de retirer ce permis, est dès lors manifestement irrecevable et doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. La requérante succombant à la présente instance, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Montegrosso et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 25 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MONNIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORTA_2301279_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel