TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301280_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 30 mars 2023 en présence de Mme Savornin, greffière d'audience, Mme A a :
- lu son rapport,
- entendu les observations de Me Aït-Taleb, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures, et soutient en outre que dans la mesure où la sanction disciplinaire existe toujours, il est susceptible d'être à nouveau placé en quartier disciplinaire ;
- prononcé la clôture de l'instruction.
Le garde des sceaux, ministre de la Justice n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à la sauvegarde d'une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. L'exécution d'une décision de placement en cellule disciplinaire d'un détenu ne traduit pas, par elle-même, l'existence d'une situation d'urgence et ne dispense donc pas l'intéressé de justifier de l'urgence.
3. M. D, écroué depuis le 25 mars 2023 sous mandat de dépôt, a fait l'objet, par décision du 28 mars 2023, d'une sanction de mise en cellule disciplinaire de quinze jours, à compter du 26 mars 2023 et jusqu'au 9 avril 2023. Pour justifier de l'urgence de la situation, M. D soutient que son état de santé, caractérisé par la situation de manque résultant de sa toxicomanie, est incompatible avec le placement en cellule disciplinaire du fait du risque d'altération de sa santé mentale et de la survenue d'un risque suicidaire. Il résulte, d'une part, de l'instruction que le 26 mars 2023 à 11 heures, le requérant a été entendu par le chef de bâtiment dans le cadre de sa mise en prévention au quartier disciplinaire intervenue à 9 heures 20 et qu'au cours de cet entretien, ayant pour objet " prévention suicide ", l'intéressé a fait part à l'administration de son état de manque et a indiqué " ne pas être suicidaire ". Il en résulte d'autre part que, un psychiatre du pôle de psychiatrie Rouen Seine Caux Bray ayant, le 28 mars 2013, indiqué que son " maintien au quartier disciplinaire " était " de nature à compromettre son état de santé psychiatrique ", M. D est sorti du quartier disciplinaire et a été replacé en régime normal de détention dès l'après-midi du 28 mars 2023. Il n'est ni établi ni allégué par le requérant qu'il aurait, depuis sa sortie le 28 mars 2023, été replacé en quartier disciplinaire. La situation du requérant n'impliquait dès lors, dès la saisine du juge et au jour de l'audience, le prononcé d'aucune mesure sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et ce nonobstant la circonstance que la sanction disciplinaire serait toujours en vigueur, et ainsi susceptible d'être, à l'avenir, mise à exécution.
4. Si le requérant sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il n'y a pas lieu, eu égard aux circonstances énoncées au point précédent, de faire droit à cette demande.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de M. D aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Me Aït Taleb, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 30 mars 2023.
La juge des référés, La greffière,
Signé : Signé :
C. A M. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2301280_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA